Mon chien a mordu, que dit la loi ?

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Marion Renson-Bourgine, édité par la rédaction
Publié le 25 mai 2017 - 18:38
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Un chien montre les dents.
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©Flickr/Creative Commons
Depuis quelques années, une procédure est à suivre en cas de morsure par un animal.
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Lorsqu'un chien mord une personne, de nombreuses obligations s'imposent alors à son propriétaire afin d'assurer le suivi de son compagnon à quatre pattes: il doit par exemple subir une surveillance sanitaire de 15 jours. Pour "FranceSoir", Marion Renson-Bourgine, juriste spécialisée dans le droit animalier, revient sur la procédure à suivre en cas de morsure par un animal.

Les agressions canines constituent un réel problème de santé publique nécessitant une intervention du législateur. Depuis quelques années, une procédure est à suivre en cas de morsure par un animal. Le contexte législatif actuel met à la charge du propriétaire ou du détenteur d’un chien agressif un ensemble d’obligations.

L’article L.211-14-2 du Code rural et de la pêche maritime dispose que "tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal". Cet article, qui se situe au sein d’une section intitulée "les animaux dangereux et errants", a été instauré par la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 et renforce les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux[1]. Elle suggère donc que tout chien mordeur est considéré comme "dangereux".

L’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs[2] énonce à l’article 1er que l’animal mordeur ou griffeur doit être "placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire". L’article 2 en énonce les modalités. Cette surveillance est d’une durée de 15 jours pour un animal domestique et de 30 jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité. Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois au même vétérinaire sanitaire. La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.

À l’issue des deux premières visites, en l’absence de symptôme entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit un certificat provisoire attestant que l’animal ne présente aucun signe suspect de rage. À l’issue de la troisième visite, si l’animal n’a présenté à aucun moment des symptômes évoquant la rage, le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif le précisant. Par contre, "en cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat" (article 6).

Les certificats à l’issue des différentes visites doivent être fournis en cinq exemplaires. Trois sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal. Ce dernier devra ensuite en faire parvenir un à l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits ayant entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal. Puis, à la victime ou bien au propriétaire des animaux mordus ou griffés. Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage (apprivoisé ou tenu en captivité) a été mordu ou griffé. Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d'un an (article 5).

Si au cours de cette période de surveillance sanitaire, l’animal meurt ou est euthanasié, ("soit après autorisation de la Direction Départementale de la Protection des Personnes (DDPP), soit en cas de force majeure"), sa tête est transmise à la DDPP pour être expédiée par le laboratoire vétérinaire départemental à l’Institut Pasteur pour le diagnostic de la rage (article 7).

L’article L.211-14-2 du Code rural et de la pêche maritime impose au propriétaire ou au détenteur de l’animal de le soumettre à une évaluation comportementale réalisée cette fois par un vétérinaire agréé, choisi sur une liste départementale, en référence à l’article L.211-14-1. Cette évaluation devra être communiquée au maire. Ce dernier aura le pouvoir ensuite de demander au propriétaire ou au détenteur de l’animal concerné de suivre une formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L.211-13-1: "I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents". Cette formation doit permettre aux propriétaires ou détenteurs de chiens mordeurs de connaître les bases pour gérer leur animal.

En cas de non-respect d’une des obligations afférentes au propriétaire, le maire peut faire procéder au placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci (fourrière). En cas de danger grave et immédiat, et après avis du vétérinaire de la fourrière, le maire peut faire procéder à l’euthanasie de l’animal après la période de surveillance sanitaire[3].

Selon le Dr Claude Béata, vétérinaire spécialisé dans les troubles du comportement, il est important de respecter ces dispositions et ce, même pour une morsure bénigne car la procédure permettrait peut-être d’éviter des accidents mortels par la suite. L’objectif de ces dispositions se concentre notamment dans la responsabilisation des propriétaires ou détenteurs des chiens agressifs.


[1]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019060485&categorieLien=id

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000564885&categorieLien=id

[3]Art. L.211-11, II, C. rural et de la pêche maritime.

 

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