Valeur juridique et portée du Code de Nuremberg : lettre à l'Académie nationale de médecine

Auteur(s)
Me Virginie de Araujo-Recchia, pour FranceSoir
Publié le 02 février 2022 - 14:07
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Procès Nuremberg
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AFP
L'Académie nationale de médecine est-elle allée trop loin ?
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TRIBUNE — L'Académie nationale de médecine française a fixé le programme concernant l’utilisation des tests ainsi que la « vaccination » par la mise en place du passe sanitaire (qui a tout de politique et rien de sanitaire), et s’est prononcée en faveur de l'obligation vaccinale le 19 juillet 2021, jour de présentation en Conseil des ministres du projet de loi n°2021-1040 du 5 aout 2021.

Celle-ci appelle désormais à « ne plus hésiter » en ce qui concerne l’accélération de la campagne d’injection de substances géniques expérimentales pour les 5-11 ans, en dépit du fait que la Covid-19 n’est pas une maladie pédiatrique, d’après de nombreux experts sans conflit d’intérêts, et que les effets secondaires et décès observés au niveau international depuis plusieurs mois chez les « vaccinés » de gré ou de force, devraient au contraire nous amener à la plus grande prudence face à un tel danger.

Je cite l’avis du 25 janvier 2022 publié par l’Académie nationale de médecine :

« Le bénéfice individuel doit être clairement expliqué aux parents : c’est un bénéfice direct incontestable par l’induction d’une immunité qui sera plus forte que celle induite par l’infection seule, ou qui la renforcera, et protègera les enfants en réduisant le risque de formes graves lié à de nouveaux variants, à court et moyen termes. La rareté des effets indésirables post-vaccinaux doit être mise en balance avec l’existence de formes sévères (PIMS, myocardite, Covid long) dont la fréquence risque d’augmenter avec la recrudescence des cas symptomatiques actuellement observés chez l’enfant.

Les bénéfices collectifs de la vaccination des enfants doivent aussi être rappelés dans plusieurs domaines (scolaire, familial, état psychique, social, …), ainsi que le renforcement de l’immunité collective, nécessaire pour réduire la propagation des virus et limiter la possible émergence de nouveaux variants. »

Comment 135 membres titulaires de l’Académie nationale de médecine peuvent-ils oser tenir de telles affirmations contraires aux conclusions de nombreuses études scientifiques internationales et contraires à la réalité des faits ?

À ce titre, il est intéressant de rappeler que l’un des membres titulaires (1ʳᵉ division - Pédiatrie) de l’Académie nationale de médecine est Monsieur Alain FISCHER, médecin, professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie, nommé le 3 décembre 2020 par le premier ministre Jean CASTEX à la présidence du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, soit le « Monsieur vaccin du gouvernement ».

En 2016 déjà, alors que Madame Marisol TOURAINE était ministre des Solidarités et de la Santé, le professeur FISCHER présidait le « Comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination », chargé de faire des propositions pour répondre à la défiance d'une partie de la population à l'égard des vaccins, et à l’origine d’un avis consultatif sur l’extension de l’obligation vaccinale chez les enfants. Le professeur FISCHER a défendu publiquement cette mesure alors que les autres membres de la concertation se sont prononcés contre ladite mesure.

Ce travail s’est poursuivi jusqu'en 2018, lorsque Madame Agnès BUZYN, alors ministre des Solidarités et de la Santé, a décidé de faire passer de trois à onze le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants de moins de deux ans.

Monsieur Alain FISCHER est également membre du Conseil de gouvernances des Fondations Rothschild (Directions et Conseils).

Il est également intéressant de rappeler que l’un des membres associés de l’Académie nationale de médecine est Monsieur Peter PIOT (4ᵉ division), nommé Directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medecine depuis 2010.

"Senior Fellow" de la Fondation Bill & Melinda Gates depuis 2009, il a perçu 143 fois des "dons" de la Fondation Bill & Melinda Gates pour un montant total d'au moins 185 millions de dollars, auxquels il faut ajouter les 170 millions de dollars reçus du Wellcome Trust.

Monsieur Bill Gates, pour complète information, affiche publiquement ses objectifs eugénistes et transhumanistes, qu’il partage avec Monsieur Klaus Schwab (Davos, Forum Économique mondial, du reste également financé par la Fondation Bill & Melinda Gates), M. Henry Kissinger, Monsieur Warren Buffet, tout comme les héritiers des fondations Rockefeller, Rothschild, Open Society des Messieurs Soros père et fils, etc. Toute cette oligarchie mondialiste considère que l’« hyper-class » doit inventer des technologies destinées à asservir les classes subalternes, réduire la population et faire scission avec cette majorité de « sous-humains », comme le dit si bien Monsieur Jacques Attali, très au fait de ces projets très peu couverts par les médias (ouvrage Les clefs du XXIᵉ siècle, édition avril 2000, p. 497 s.).

La Fondation Bill & Melinda Gates finance également l’alliance du vaccin, la GAVI, qui promeut donc les vaccins dans le monde. Monsieur Gates fait une fortune considérable avec les vaccins, beaucoup plus qu’avec Microsoft d’ailleurs, il le dit publiquement. Cette fondation n’est en réalité que le résultat d’un montage d’optimisation fiscale.

La Fondation Bill & Melinda Gates est au capital de Bayer, de McDonalds, etc., ce qui démontre parfaitement sa volonté de protéger la planète et notre santé avec bienveillance. C’est pourquoi nous pouvons absolument leur faire confiance, n'est-ce pas ?

Monsieur PIOT est également conseiller de la Commission européenne (Advisory Panel on Covid-19), conseiller personnel en matière de Covid-19 de sa présidente Ursula Von Der Leyen.

Madame Von der Leyen traine quelques dossiers peu reluisants, du temps de sa fonction de ministre de la Défense en Allemagne, certains contrats douteux ont été signés avec la société de conseil McKinsey. Puis, il s’avère que les traces des négociations des contrats signés par la Commission européenne avec Pfizer ont été malencontreusement perdues, que le mari de Madame Von der Leyen n’est autre que Monsieur Heiko Von der Leyen, qui occupe la fonction de directeur médical chez Orgenesis, entreprise de biotechnologie spécialisée dans les thérapies géniques…

Monsieur PIOT est membre de l'Académie des sciences allemande Leopoldina, membre de CEPI, membre du Conseil d’administration de Novartis.

Novartis, qui fabrique l’acide ribonucléique messager (ARNm) et les produits de matière première du candidat-vaccin CVnCoV de CureVac concernant la production des doses de vaccin Pfizer-BioNTech. Novartis, qui a rémunéré Madame Agnès BUZYN, ex-ministre de la Santé, en place au début de la pandémie de Covid-19, et qui a siégé comme conseil chez BMS et chez Novartis. Elle était au même moment membre du Conseil d’administration et vice-présidente de l’Institut national du cancer.

Étant donné que l’indépendance des membres de l’Académie nationale de médecine n’est pas de mise et que lesdits membres ne semblent pas prendre conscience de la portée de leurs positions, notamment des risques qu’ils font encourir aux enfants de France, voici mes observations ainsi que des extraits choisis d’un article de doctrine intitulé "Code de Nuremberg", une jurisprudence pénale inaugurale en droit international de la santé.

Ainsi, le Code de Nuremberg est l’extrait du jugement pénal de 1947, qui contient la liste des dix critères utilisés par le Tribunal pour apprécier le caractère licite ou illicite des expérimentations humaines reprochées aux vingt-trois accusés (majoritairement des médecins).

Le Code de Nuremberg, issu de la jurisprudence pénale internationale, présente une liste de dix critères, dont voici les six premiers :

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature.

3. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.

4. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.

5. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.

6. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès.

« En France, l’appropriation du "Code de Nuremberg" par les éthiciens, qui le redécouvrent au début des années quatre-vingt, s’est construite sur fond de méconnaissance du caractère juridique initial — et essentiel — de ce texte. Au point que la version qu’en donne le Comité national d’éthique en annexe à son grand avis de 1984 sur l’expérimentation humaine, est une adaptation assez éloignée du texte original ; publiée sans source, cette adaptation est reprise telle quelle en 1988 par le Conseil d’État dans son rapport préparatoire aux lois de bioéthique. »

En effet, le rapport du Conseil d’État préfigura le contenu de la loi du 20 décembre 1988 (loi « Huriet-Sérusclat ») et celui des lois de bioéthique de 1994.

Cette redécouverte s’accomplissait ainsi dans un processus de « déontologisation » ou d’« éthicisation » oublieux des racines judiciaires du « Code de Nuremberg ». Michel Bélanger, avec cette précision qui est sa marque, avait pourtant décrit, dès 1983, dans son Droit international de la santé, la nature exacte de ce texte : une jurisprudence internationale — et une jurisprudence pénale. Le procès des médecins, en effet, n’était pas un congrès d’éthique.

Parmi les critères déterminés afin de définir le caractère licite ou illicite des expérimentations :

I. Concernant le sujet de l’expérimentation :

« Dans la construction jurisprudentielle de Nuremberg, le sujet d’expérience est un rôle qui a pour répertoire d’action le simple exercice d’une double faculté : faculté d’autoriser ou de ne pas autoriser sur lui-même l’acte qu’on se propose d’effectuer sur lui (et encore n’a-t-il pas la faculté de consentir à la légère : il est censé s’astreindre à prendre une "décision éclairée") ; faculté de se retirer, de faire cesser l’expérience sur lui-même, à tout moment sans condition et sans sanction.
La condition de qualité du sujet est, logiquement, qu’il ait "la capacité légale de consentir" — ce qui exclut, selon les critères de Nuremberg, l’expérimentation sur les enfants et sur tous les incapables juridiques.
(Différents aménagements, très restrictifs, ont été trouvés depuis pour ne pas exclure les incapables de la possibilité de participer aux essais biomédicaux.)
»

Je rappelle ici les dispositions de l’article L1121-7 du Code de la Santé Publique (l’article L1121-1 du Code de la Santé Publique concerne les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales) :

« Les mineurs peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 seulement si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :

– soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
– soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »

Les substances géniques expérimentales anti-covid sont actuellement toutes en phases I-II-III des essais cliniques. Vous pouvez constater que l’expérimentation en cours sur des mineurs est donc parfaitement illégale puisqu’elle contrevient audit article du Code de la Santé publique.

« Le consentement du sujet, pour Nuremberg, est le consentement d’un volontaire libre de se récuser à tout moment, pas d’un contractant qui s’oblige. Le consentement ici n’est nullement mobilisé dans le cadre d’un échange de volontés créateur d’obligations, mais comme condition sine qua non de l’autorisation donnée à l’expérimentateur d’attenter à l’intégrité physique d’autrui au motif d’expérimentation, telle que cette autorisation est accordée non pas encore directement par la loi — comme fait notre loi de 1988, mais par les "lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique", autant que par les "principes généraux du droit pénal tels qu’ils dérivent des lois pénales de toutes les nations civilisées". Le consentement, avec son caractère révocable, est le critère essentiel permettant de distinguer, du point de vue pénal, entre la victime et le sujet. »

II. Concernant l’expérimentateur :

« Les juges de Nuremberg ont la prudence de faire reposer la licéité des expériences non pas tant sur des définitions dogmatiques que sur des critères pragmatiques de mise en œuvre : tout a-t-il été fait par l’expérimentateur pour éviter les conséquences actuelles ou potentielles dommageables pour les sujets de l’expérience ? »

« L'expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires » ; spécifiquement, « les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les risques, même ténus, de blessure, infirmité ou décès ». Si un certain niveau de risque est admissible, il doit être proportionné : « Le niveau des risques à prendre ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience ».

« Le Code de Nuremberg définit les critères de qualification et de compétence scientifique et morale suivants : les expérimentateurs doivent être des personnes "scientifiquement qualifiées" ; leur compétence professionnelle doit être "du plus haut niveau", et non pas seulement ordinaire. L’article 10, postule un scientifique capable d’exercer la "bonne foi et (...) [le] jugement prudent qui sont requis de lui". […] L'excuse de soumission à une autorité supérieure — à l’autorité de l’État totalitaire, notamment, argument largement mobilisé par les accusés — ne trouve pas de place dans ce contexte ; la situation d’expérience répond ou ne répond pas aux critères et "tous ceux qui la dirigent ou y participent" en sont responsables. »

III. Concernant les expériences en elle-même :

« L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires et superflus par nature » (article 2 du Code de Nuremberg).

« L’économie des risques et des avantages interdit de faire courir aucun risque à des sujets humains s’il y a des possibilités de s’y prendre autrement. »

« L’exigence de prérequis scientifiques (expérimentation animale préalable et connaissance de l’histoire naturelle de la maladie), à l’article 2, est une mesure de renforcement de cette disposition. »

« Cette décision historique réaffirme le caractère universel du fondement de l’éthique médicale, en même temps qu’elle impose l’idée que le consensus universel dans ces matières n’allant plus de soi, il revient au droit international d’en garantir le contenu et l’effectivité. La puissance historique de Nuremberg fut de consacrer un mode d’encadrement normatif particulier de l’expérimentation humaine, fondé sur l’idée d’une vulnérabilité telle des sujets potentiels que leur protection, et celle de l’humanité en ces matières, ne peut être assurée que par des normes impératives contraignant les expérimentateurs au nom de l’ordre public et, en l’espèce, de l’ordre public international. »

IV. Concernant la solution apportée par les juges dans le cadre du procès de Nuremberg :

Tout le long du procès dit de Nuremberg, la défense se base sur les points suivants :

« En premier lieu, développe-t-elle, dans un État totalitaire en temps de guerre, il n’y a pas de responsabilité personnelle ; c’est la nécessité d'État qui se substitue à la volonté individuelle, et il n’y a pas de consentement qui vaille, ni des médecins expérimentateurs, ni des sujets ; dans ces circonstances, l’intérêt de la science au service de la défense de la Nation prime sur celui de l’individu.
En second lieu et en tout état de cause, affirment les accusés, les nations au nom desquelles ils sont jugés ont expérimenté et expérimentent encore couramment de façon analogue.
Les juges prirent conscience progressivement de l’insuffisance du matériau normatif fourni par le serment d’Hippocrate pour trancher le débat sur l’universalisme des règles de la morale médicale.
»

« À l’évidence, toutes ces expériences impliquant brutalités, tortures, blessures incapacitantes et décès furent conduites au mépris absolu des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, des principes généraux du droit pénal tels qu’ils dérivent des lois pénales de toutes les nations civilisées, et de la loi n° 10 du Control Council. Manifestement, les expérimentations humaines dans de telles conditions sont contraires aux "principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique". »

« Les juges veulent s’en tenir "aux exigences qui sont de nature purement juridiques ou qui, au moins, sont si clairement liés aux questions juridiques qu’elles [...] aideront à déterminer la culpabilité et la sanction criminelles". Ils s’appuient sur des références aux règles de droit internationales (droit des gens, droit de la guerre, usages entre nations civilisées...) plutôt que sur la déontologie ou l’éthique.
Par ce canal, le jugement dépasse la dialectique du relatif et de l’universel dans lequel s’enferrait le débat sur le serment hippocratique : il assume le contenu axiologique de l’éthique médicale universaliste (dans la lecture qu’en font les démocraties anti-totalitaires) ; il le "refonde" par le droit international.
Au bout du compte, le jugement de Nuremberg consacre les obligations personnelles qui découlent du serment d’Hippocrate, mais il les fait découler du droit international plutôt que d’une universalité vague. C’est là que réside la grande innovation de Nuremberg, que les lectures purement éthiciennes peinent à reconnaître.
»

« Nuremberg est un moment inaugural de la construction d’un mouvement normatif qui ne cessera pas d’être international (Déclaration d’Helsinki de l’Assemblée médicale mondiale, 1964 ; Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques, art. 7, 1966) et dont dérivent les réglementations nationales comme, en France, la loi de 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. »

Extraits choisis de : Philippe Amiel, François Vialla. Le "Code de Nuremberg", une jurisprudence pénale inaugurale en droit international de la santé. Emmanuel Cadeau, Éric Mondielli, François Vialla. Mélanges en l’honneur de Michel Bélanger : modernité du droit de la santé, LEH (Les éditions hospitalières), pp.573-585, 2015, 978-2-84874-590-9. hal-01248128.

À ce titre, nous citerons également les propos de Mary Holland, professeur de Droit à l’Université de New-York, qui a interpellé les membres des Nations-Unies en mai 2016 sur les politiques vaccinales qui violent le Code de Nuremberg :

« Les Nations Unies, ainsi que la communauté internationale ont l’obligation de respecter les droits humains liés à la vaccination ».

« Le Code de Nuremberg dispose que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui dispose : nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Cette interdiction est maintenant si universellement reconnue que certains tribunaux et chercheurs ont considéré ce droit au consentement éclairé comme une question de droit international coutumier.

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