Animaleries en France : quelles règles pour la détention des animaux ?

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Agnès Maatoug, édité par la rédaction.
Publié le 23 janvier 2019 - 16:51
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Photographie fournie par la présidence sud-coréenne et prise le 25 novembre 2018 à Séoul montrant six chiots nés d'une chienne Pungsan donnée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un au résident sud-c
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© handout / The Blue House/AFP
Pour ouvrir une animalerie, les règles sont nombreuses mais perfectibles.
© handout / The Blue House/AFP

En France, les animaleries peuvent librement vendre tous types d'animaux domestiques, ce qui pose la question des conditions de détention et de vente de ces êtres sensibles. Agnès Maatoug, juriste titulaire du diplôme de droit animalier de l'université de Limoges, explique en détail la législation en vigueur pour France-Soir.

 

La récente actualité en droit animalier relance la question des conditions de détention et de vente d'animaux dans les animaleries. En effet, la vente d'animaux dans ce type d'établissement suscite de nombreuses polémiques: conditions de vie et de détention de ces animaux exposés derrière des vitres, achats impulsifs conduisant à des abandons, filières d'approvisionnement, trafic d'animaux, usines à chiots et chatons, devenir des "invendus"?

Afin de lutter contre tous ces fléaux, des pays ou régions ont adopté des réglementations interdisant ou encadrant très strictement la vente d'animaux dans ces établissements. Ainsi, le 1er janvier 2019, une réglementation interdisant la vente d'animaux issus d'élevages par des animaleries, entrait en vigueur en Californie[1]. Désormais, les animaleries californiennes ne pourront vendre que des chiens, chats et lapins issus de refuges. Seuls les particuliers pourront acheter un de ces animaux directement auprès d'un éleveur.

Fin 2018, c'était la Grande-Bretagne qui annonçait l'entrée en vigueur d'une loi dite Lucy's law, du nom d'une petite chienne sauvée en 2013 d'une usine à chiots, interdisant aux animaleries la vente de chiots et chatons de moins de 6 mois[2].

A l'inverse en France, les animaleries et secteurs afférents des jardineries (nous utiliserons le terme d'animaleries) peuvent librement vendre tous types d'animaux domestiques: rongeurs, chiens, chats, lapins, reptiles, poissons... Pour autant, un mouvement de lutte contre la vente d'animaux dans les animaleries existe bel et bien.

Début décembre 2018, l'association One Voice lançait une campagne, "Animaleries?- Je refuge!", invitant les personnes souhaitant accueillir un chien ou un chat à se tourner vers les refuges plutôt que les animaleries, dont l'association dénonce les dérives[3].

La Fondation 30 millions d'amis demande elle aussi depuis très longtemps, l'interdiction de la vente d'animaux en animalerie[4], citant notamment, le député Jean-Pierre Nicolas, auteur en 2010, d'une proposition de loi visant à interdire la vente de chiens et de chats dans les animaleries[5]: "il s’agit d’une profession peu encadrée et qui génère un trafic odieux responsable de la mort de plusieurs milliers de chiots et chatons par an".

Plus récemment, le député Eric Diard a salué la décision susvisée du gouvernement britannique d'interdire la vente de chiots et chatons de moins de six mois dans les animaleries et émis le souhait qu'une réglementation similaire soit adoptée en France. Il craint néanmoins qu'une telle interdiction ne soit pas pour tout de suite au vu de la politique gouvernementale actuelle[6].

Aussi, presque trois ans après l'adoption de la loi du 16 février 2015, peut-on s'interroger sur la comptabilité de la réglementation actuelle encadrant la vente d'animaux en animalerie avec le statut d'être vivant doué de sensibilité reconnu à l'animal (article 515-14 du Code civil)?

A première vue, l'activité des animaleries semble strictement encadrée, tant par la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, que par plusieurs dispositions nationales, qui sont pour l'essentiel codifiées dans le Code rural et de la pêche maritime.

Des mesures très précises sont par ailleurs édictées par l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Cet arrêté "prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire certaines activités en lien avec les animaux d'espèces domestiques, dont l'exercice à titre commercial des activités de vente, et de présentation au public de chiens et de chats et d' autres animaux de compagnie d'espèces domestiques". Il "précise les conditions dans lesquelles doivent s'exercer les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en tenant compte des besoins biologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d'animaux détenues ainsi que de l'importance, des caractéristiques et des impératifs sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques".

Il est à noter que l’activité des animaleries est réglementée à plusieurs titres, quant aux conditions de détention des animaux destinés à la vente, mais aussi quant aux conditions de leur vente.

Tout d'abord, les animaleries doivent:

  • Déclarer leur activité au préfet;
  • Mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux concernés;
  • Employer au moins une personne, en contact direct avec les animaux, qui est soit
    en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ou qui a suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative, soit posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L.214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.

De plus, en tant que vendeur d'animaux domestiques, l'animalerie doit s'immatriculer auprès du registre du commerce et des sociétés. 

L'ensemble de ces obligations doit être respecté, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu’à montant 7.500 euros pour une personne physique (au maximum multipliée par 5, s'il s'agit d'une personne morale) ainsi que la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision prononcée[7].  En tant que personne morale, l'animalerie peut également être condamnée à d'autres peines prévues à l'article 131-39 du code pénal, telle que la fermeture de l'établissement, la confiscation des animaux, l'interdiction de détenir des animaux...

En outre, comme pour tous les lieux où sont détenus et vendus des animaux, les animaleries sont soumises à l'inspection du vétérinaire sanitaire[8].

S'agissant de leur fonctionnement ensuite, les animaleries doivent respecter un certain nombre de règles liées aux installations et au milieu ambiant, à la gestion sanitaire, aux soins dispensés aux animaux, au personnel et à la tenue de registres, qui figurent à l'annexe 1 de l'arrêté du 3 avril 2014.

En premier lieu, de manière générale, les installations doivent protéger les animaux "des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress", mais aussi "répondre (à leurs) besoins biologiques, physiologiques et comportementaux", tout "en permettant une maîtrise de la reproduction". Elles doivent "", "faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection", "permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées". Des dispositions spécifiques, concernant les locaux, les contacts sociaux et les mouvements sont détaillées à l'annexe 2 de l'arrêté du 3 avril 2014, en fonction des espèces (chats, chiens, furets, lapins, rongeurs, oiseaux, poissons).

Parmi les diverses prescriptions relatives aux locaux, on peut retenir que l'animalerie doit disposer "de locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation, le confort, le libre mouvement, l’occupation, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées à l’annexe II". Les animaux malades ou blessés doivent être hébergés dans des locaux distincts permettant de leur assurer des soins et d'éviter les contaminations.

De plus, les locaux doivent être aménagés de manière à ce que les animaux proposés à la vente ou exposés au public, ne soient pas en contact direct avec les visiteurs. Les mesures de sécurité et de précaution à respecter par le public doivent être affichées de manière bien visible.

En deuxième lieu, les animaux doivent être "détenus dans des conditions ambiantes, adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte des prescriptions" liées à chaque espèce.

Les animaux ne doivent pas être "détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière" et "l'alternance naturelle du jour et de la nuit" doit être "respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement".

L'annexe 1 énumère une liste d'équipements devant être installés, en fonction de l'appartenance à une espèce terrestre ou à une espèce aquatique.

A noter qu'en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien être des animaux, des dispositifs de surveillance et d’alarme doivent être prévu pour avertir le responsable et le personnel, y compris les jours de fermeture, pour les installations munies de systèmes automatiques. En cas d’absence de ces dispositifs, des procédures de surveillance renforcée doivent être prévues et mises en œuvre.

En troisième lieu, l'article R. 214-30 du code rural et de la pêche maritime prévoit l'établissement "en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, (d') un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel". Le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre sont fixées par l'arrêté du 3 avril 2014.

Le responsable de l'animalerie doit organiser des visites des locaux par le vétérinaire sanitaire au moins deux fois par an, fréquence pouvant être réduite à une fois lorsque l'établissement n'accueille non chien ni chat[9]. Ces visites donnent lieu à un compte-rendu et des propositions éventuelles de modification du règlement sanitaire, qui sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé.

S'agissant des soins aux animaux, on distingue ceux qui sont dispensés aux animaux nouvellement arrivés et les soins quotidiens.

Pour les animaux nouvellement arrivés, exception faite des espèces aquatiques, ils sont tout d'abord "inspectés dans un emplacement séparé et au calme". Nul besoin de préciser que cette inspection peut donner lieu au recensement des pauvres animaux qui n'auront pas survécu au voyage et à leur "élimination".

Les animaux survivants et qui semblent sains, sont mis dans des installations spécifiques et isolées "pour y subir une période d’acclimatation et d’observation, sans mélange de lots de provenance différente". La durée d'isolement qui est définie en collaboration avec le vétérinaire sanitaire, tient compte de divers facteurs tels que le statut sanitaire des animaux et la période d’incubation des principales maladies pouvant affecter les espèces et variétés introduites.

En théorie, si les nouveaux arrivés peuvent être immédiatement proposés à la vente leur livraison ne peut être effective qu’à l’expiration d’un délai "dont la durée minimale est fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces", à l'exception des espèces aquatiques.

S'agissant des soins quotidiens, ils doivent être dispensés tous les jours à tous les animaux de manière attentive et adaptés pour assurer leur bonne santé physique et comportementale. L'arrêté prescrit un certain nombre de mesures relatives à l'eau, l'alimentation, la litière...

Il prévoit également les conditions dans lesquelles les animaux doivent vivre, en fonction de leur caractère sociable ou non. Ils doivent disposer d'un espace suffisant, "pour permettre l’expression d’un large répertoire de comportements normaux", bénéficiant d'un enrichissement, "c’est à dire l’apport des éléments et accessoires aux animaux pour leur assurer un équilibre comportemental". Les contacts sociaux doivent être suffisants pour maintenir leur socialisation et toutes démarches doivent être entreprises pour les animaux manifestant des troubles comportementaux.

Enfin, un certain nombre de prescriptions concernent les animaux malades ou blessés, qui doivent impérativement être retirés de la présentation au public et de la vente.

En fonction de leur appartenance à une espèce terrestre ou aquatique, ils sont isolés afin de recevoir les soins nécessaires. Seuls les animaux terrestres peuvent recevoir des soins par un vétérinaire, en cas de besoin.

Lorsque l'euthanasie paraît justifiée, elle doit être pratiquée par un vétérinaire, "en accord avec le responsable de l’établissement, dans le respect des règles de déontologie vétérinaire et conformément aux prescriptions de l’article 11 du décret n° 2004-416 du 11 mai 2004".

Les animaux morts doivent être retirés et "le vétérinaire sanitaire doit être informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux". 

Concernant le personnel, outre la présence d'au moins une personne justifiant être titulaire du certificat de capacité évoqué plus haut, la réglementation impose au responsable un certain nombre d'obligations quant à la présence de personnes compétentes en matière de soins et d’entretien des locaux et du matériel, en nombre suffisant; à la détermination des attributions quotidiennes, y compris les jours de fermeture de l’établissement; à la présence d'au minimum un titulaire d’un des justificatifs de connaissance, à temps complet, sur les lieux où sont hébergés les animaux...

Enfin, conformément à l'article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, l'animalerie doit tenir deux registres.

Le premier registre, désigné comme le registre d'entrée et de sortie des animaux, concerne uniquement les carnivores domestiques, soit les chiens, chats et furets. L'arrêté du 3 avril 2014 détaille de manière exhaustive son contenu et la manière dont les informations doivent y être portées et modifiées, ainsi que les règles de conservation des volumes du registre.

L'arrêté du 3 avril 2014 précise que la traçabilité des flux pour les animaux domestiques de compagnie autres que les carnivores domestiques, "doit être assurée par la conservation des factures et les copies ou la version dématérialisée des tickets de caisse".

Le second registre est quant à lui appelé registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, dont le contenu et les modalités de conservation sont également fixés par l'arrêté susmentionné. Il comporte notamment, les informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées; le compte rendu des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire. Les informations concernant les Nouveuax animaux de compagnie (NAC) d'espèces domestiques sont simplifiées, ce que l'on peut regretter.

Par ailleurs, en tant que vendeur d'animaux, l'animalerie doit respecter les dispositions spécifiques à la vente de l'annexe 2 de l'arrêté du 3 avril 2014, à savoir "être en mesure de fournir le nom et l’adresse du fournisseur et de destination de chaque animal en transit ou mis en vente, à l’exception de ceux qui sont vendus directement à des particuliersen tant que de besoin en fonction de leur espèce à des contacts sociaux avec leurs congénères et des humains" ( une attention particulière étant portée à la socialisation et la familiarisation des chiots et chatons); disposer d'un "personnel compétent et en nombre suffisant (...) pour conseiller les acheteurs", et mettre en œuvre "tous les moyens (...) pour éviter la reproduction des animaux dans l’établissement".

De plus, il est précisé que "le temps de séjour des animaux ne doit pas être prolongé ce qui implique une gestion raisonnée des flux entrants". Sur cette notion de temps de séjour, il était indiqué dans une instruction technique du ministère de l'agriculture du 29 août 2016 à l'attention des agents inspecteurs de l'Etat[10], que "La durée de séjour raisonnable en animalerie, pour les carnivores domestiques, (pouvait) être évaluée à 3 mois environ, en cas de constatation de durées supérieures à 4 mois il (convenait) de s’assurer que le cas [était] ponctuel et qu’il ne (s’agissait) pas d’une méthode de gestion. Les animaux séjournant plus de 4 mois doivent être placés dans des délais raisonnables (de l’ordre d’un mois) dans des conditions d’hébergement applicables aux adultes".

Cette circulaire s'intéressait également au sort des animaux âgés ou invendus, qui était présenté comme étant "une question sensible et complexe qui touche en particulier à la déontologie vétérinaire et ne doit pas s’appliquer aux carnivores domestiques". Il était indiqué "qu'une politique de dons à des refuges ou de retour aux éleveurs fournisseurs doit être privilégiée et encouragée". Ceci témoigne donc du fait que l'euthanasie des animaux invendus est une pratique courante et connue des autorités qui semblent s'en dédouaner en renvoyant à la déontologie vétérinaire.

En définitive, si le secteur des animaleries semble assez réglementé, ce qui est à saluer, force est de constater que de nombreuses lacunes existent, d'une part car les conditions de détention restent assez éloignées de l'idéal que l'on pourrait souhaiter pour un être vivant, d'autant plus que la durée de séjour est finalement assez floue, d'autre part car le devenir des animaux invendus est malheureusement bien sombre. Il est également très regrettable que les règles applicables aux NAC appartenant à des espèces domestiques soient moins exigeantes que celles qui concernent les chiens et les chats. Enfin, il semble que les règles existantes ne soient pas forcément respectées, notamment en ce qui concerne nos malheureux NAC d'espèces domestiques[11]...

Dès lors, cette réglementation apparaît encore peu comme prenant en compte le statut d’être vivant, doué de sensibilité, reconnus par le droit.



[1] Clarisse Martin "Californie: les animaleries vont vendre des animaux provenant obligatoirement de refuges" RTL.fr.

[3] Frédéric Rideau "Animaleries? Je refuge!" 3 décembre 2018 Blog One Voice.

[4] Fondation 30 millions d'amis "Californie, Grande-Bretagne… Vers la fin de la vente de chiens et chats en animaleries?" 2 janvier 2019.

[5] Jean-Pierre NICOLAS, Gabriel BIANCHERI, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, François CALVET, Bernard CARAYON, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Louis COSYNS, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Yannick FAVENNEC, Alain GEST, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Lionnel LUCA, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Jean-Marc NESME, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Françoise de SALVADOR, Jean-Pierre SCHOSTECK et Daniel SPAGNOU Proposition de loi visant à interdire la vente de chiens et de chats dans les animaleries, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

[6] https://wamiz.com/chiens/actu/vers-interdiction-vente-chiots-chatons-animaleries-14106.html

[7] Article L215-10 du code rural et de la pêche maritime.

[8] Site de l'Ordre National des Vétérinaires "Le vétérinaire sanitaire accomplit des missions permettant de garantir la santé publique". Il est titulaire d'une "habilitation (…) délivrée par le préfet et permet aussi à l'Etat de confier aux vétérinaires des missions dans le domaine de la santé publique vétérinaire".

[9] Article R214-30 du code rural et de la pêche maritime.

[10] https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-685

[11] Brigitte Leblanc, Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etablissement "Protection Animale: de la Science au Droit" La vente d’animaux en animalerie: cas des rongeurs et lagomorphes domestiques.

 

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