Analyse de l’ordonnance du juge des référés concernant l’audience du 5 novembre 2020

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FranceSoir
Publié le 09 novembre 2020 - 12:14
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Le Conseil d'Etat est la plus haute autorité administrative française
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© Jacques DEMARTHON / AFP/Archives
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Suite à l’audience du 5 novembre 2020, l’ordonnance a été rendue par le juge datée du samedi 7 novembre 2020 à 18h30 et transmise par email aux parties. Le juge a rejeté 8 recours.

Deux recours concernant le même requérant, professeur de droit administratif, concernant l’extension de la limite de 1km pour se promener n’ont pas été inclus dans l’ordonnance (bien que le nom du requérant y figure).

Tous les recours ont été rejetés en les mélangeant dans une même ordonnance alors qu’ils n’avaient rien à voir entre eux et souvent en caricaturant les arguments de droit.

 

Concernant le principe même du confinement

Des requérants disaient que le confinement serait plus nocif que bénéfique, l’un invoquait la santé mentale, une autres mettait en avant le mépris du gouvernement pour la médecine de ville et pronait l’usage de l’hydroxychloroquine

I. Sous le n° 445821, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les

30 octobre et 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Monsieur Tdemande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution du décret n° 2020- 1310 du 29 octobre 2020 ;

2°) d’enjoindre au gouvernement, d’une part, d’abroger le décret n° 2020-1310

du 29 octobre 2020 et, d’autre part, de dissoudre le conseil scientifique covid-19 désigné dans le cadre du premier état d’urgence sanitaire ;

3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4 du

décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et d’enjoindre au gouvernement de procéder à son abrogation ;

4°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au gouvernement d’autoriser les visites

aux personnes sans distinction de leur âge ou de la structure dans laquelle ils résident ;

5°) d’enjoindre au gouvernement de nommer au conseil scientifique covid-19

des personnes qualifiées dans le domaine de la santé mentale.

Il soutient que :

- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave à la liberté d’aller et venir dès lors que les dispositions contestées interdisent tout déplacement et tout lien social physique en dehors de ce qui n’est pas utilitaire ;

- il est porté une atteinte grave au droit de défense du respect de la santé, de

nombreuses études ayant démontré que les mesures de confinement ont des effets délétères sur la santé mentale de la population, notamment en termes d’augmentation des risques de suicide ;

- ces atteintes sont manifestement illégales dès lors que les dispositions

contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L.3131-9 du code de la santé publique en ce que le conseil scientifique désigné dans le cadre du premier état d’urgence sanitaire n’a pas été dissous à la date de la fin de ce premier état d’urgence, il ne comprend parmi ses membres aucune personnalité qualifiée dans les domaines touchant à la santé mentale et ses avis n’ont pas été rendus publics ;

- elles sont disproportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au

ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.

 

IV. Sous le n° 445850, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du décret n° 2020-1310 du

29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

2°) d’enjoindre au gouvernement de confier la gestion de la covid-19 à des

épidémiologistes et médecins dont l’efficacité a été prouvée et indépendants des laboratoires pharmaceutiques.

Elle soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

- les restrictions à ces libertés mises en place par le décret contesté dans le cadre de la gestion de la covid-19 ne répondent pas aux conditions de motif légitime et d’extrême gravité ;

- les mesures contestées, notamment le confinement, sont disproportionnées eu égard au taux de mortalité qui s’inscrit dans les moyennes annuelles et à la faible fiabilité des statistiques relatives au nombre de « contaminations », les tests PCR, dont le facteur d’amplification retenu n’a pas été précisé par l’agence nationale de santé ni les agences régionales de santé, ne permettant pas de diagnostiquer avec certitude la covid-19 ;

- la prise en charge des patients atteints du virus méconnaît le droit fondamental d’accès aux soins par les patients garanti par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dès lors que les personnes atteintes de la covid-19 en mars 2020 ont seulement été enjoints de rester à leur domicile, que les résultats des études et des recherches menées par les établissements de santé ne

sont pas communiqués avec transparence et que la mesure d’interdiction de prescrire de l’hydroxychloroquine est incohérente eu égard à son efficacité ;

- les mesures contestées ne sauraient être justifiées par le manque de lits de

réanimation dans les hôpitaux publics dès lors qu’il ne résulte pas du contexte sanitaire actuel ;

- les échanges des membres du conseil scientifique covid-19, dont les

déclarations d’intérêt sont inaccessibles, ne sont pas retranscrits, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1451-1 et suivants du code de la santé publique ;

- confier la gestion de la crise sanitaire à des épidémiologistes indépendants des industries pharmaceutiques constitue la seule mesure efficace pour vaincre la covid-19.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des

solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

 

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au

ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.

            Réponse du juge

Sur les conclusions tendant à ce que soit remise en cause l’ensemble du dispositif  de lutte contre le virus :

7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s’est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures prises conduisant à une situation particulièrement dangereuse pour la santé de l’ensemble de la population française. Ainsi, au 1er  novembre 2020, plus de 1.4000.000 cas ont été confirmés positifs à la covid-19, en augmentation de près de 50.000 dans les dernières vingt-quatre heures, le taux d’incidence national étant de 438 cas pour 100.000 habitants contre 246 au 20 octobre et 118 au 28 septembre, le taux de positivité des tests réalisés étant de 20,4 % au 1ER  novembre contre

13,2 % au 18 octobre et 9 % au 28 septembre, et 38.289 décès de la covid-19 sont à déplorer au 3 novembre 2020, en hausse de 430 cas en vingt-quatre heures. Enfin, le taux d’occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la covid-19 est passé de 43 % au 20 octobre à près de

70 % au 1ER  novembre, mettant sous tension l’ensemble du système de santé. Cette évolution particulièrement inquiétante de la propagation du virus sur l’ensemble du territoire national s’est encore accélérée au cours des dernières semaines et des derniers jours du mois d’octobre, malgré les mesures de police sanitaire graduées en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire prises pour faire face au risque de reprise de l’épidémie.

 

8. Il résulte de l’instruction, y compris des déclarations faites lors de l’audience publique, que, pour faire face à cette situation d’urgence sanitaire, le gouvernement, en prenant les mesures détaillées par le décret du 29 octobre 2020, a fait le choix d’une politique qui cherche à casser la dynamique actuelle de progression du virus par la stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile. A cette fin, il a, à l’article 4 du décret, interdit tout déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence et fixé une liste limitative des exceptions à cette interdiction au profit des déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et des déplacements professionnels ne pouvant être différés ; des déplacements à destination ou en provenance des établissements ou services d’accueil des mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ; des déplacements pour effectuer les achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, de retrait de commandes et de livraisons ; des déplacements pour effectuer des

consultations, examens et soins médicaux ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de médicaments ; des déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants et les déménagements ; des déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; des déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile liés notamment à l’activité physique individuelle des personnes ; des déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit pour une démarche qui ne peut être réalisée à distance ; des déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. De même, par les articles 37 et suivants, il a procédé à la fermeture générale des restaurants et débits de boisson et a autorisé, s’agissant des magasins de vente, l’ouverture au public pour la vente de produits de première nécessité, tout en maintenant la possibilité, pour les autres produits, de recourir à la vente à distance avec livraison à domicile ou retrait de commandes.

 

9. Dans ces conditions, eu égard à l’aggravation rapide au cours des dernières semaines de la propagation de l’épidémie sur l’ensemble du territoire, dont la réalité n’a pas été contestée, qui s’est encore accélérée au cours des derniers jours précédant le décret du 29 octobre 2020 malgré les mesures prises pour tenter de l’enrayer, aux prérogatives que l’article L. 3131-15 du code de la santé publique confie au Premier ministre en période d’état d’urgence sanitaire et sur le fondement duquel il a décrété les mesures en cause, à l’objectif de casser la propagation du virus au sein de la population en diminuant autant que possible les déplacements de personnes hors de leur domicile afin de limiter les interactions sociales à l’occasion desquelles la propagation du virus est facilitée ainsi qu’aux exceptions à cette interdiction générale que le décret a prévu, les moyens tirés de ce que la mesure de confinement prise par le décret contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée doivent, en l’état de l’instruction, être écartés.

10. En deuxième lieu, d’une part, si M. T soutient que l’obligation de confinement à domicile résultant de l’article 4 du décret porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la santé en ce qu’il comporte des risques en termes d’atteinte à la santé mentale qui n’auraient pas été correctement évalués par le gouvernement ni par le conseil scientifique, il résulte de l’instruction, d’une part, que plusieurs avis du comité scientifique ont examiné cette question, notamment à la lumière du confinement du printemps 2020 ; d’autre part,des dispositifs spécifiques de suivi de cette question ont été mis en place par l’administration, notamment une plateforme téléphonique dédiée organisée par le ministère chargé de la santé et fonctionnant tous les jours et 24 heures sur 24 ; en outre, le décret autorise les déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance ainsi que les déplacements pour motif familial impérieux ou pour assistance aux personnes vulnérables ; enfin,

il a été indiqué à l’audience qu’il sera procédé de manière régulière à un bilan spécifique de cette question au regard de la situation de confinement et en lien avec les institutions compétentes ainsi que le comité scientifique. D’autre part, si Mme D soutient que le nombre de lits de réanimation dans les hôpitaux devraient être augmenté, que le rôle des médecins généralistes dans la lutte contre l’épidémie devrait être renforcé et que des traitements à base d’hydroxychloroquine devrait être massivement utilisés afin d’assurer effectivement le droit au respect de la santé, elle n’apporte, en tout état de cause, pas suffisamment d’éléments à l’appui de son moyen pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que les mesures en cause porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la santé doivent, en tout état de cause, être écartés.

 

11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les avis du comité scientifique, dont le maintien en fonction à l’issue de la précédente période d’état d’urgence sanitaire résulte des dispositions du VI de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, sont rendus publics, conformément à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique. Si, dans son avis du 26 octobre, le comité scientifique ne préconisait qu’un “confinement aménagé” cette seule circonstance n’est pas par elle-même de nature à faire regarder la mesure de confinement édictée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et

libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences résultant de l’article L. 3131-19 ne peuvent qu'être écartés.

 

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat ordonne la suspension de la mesure de confinement résultant du décret du 29 octobre 2020 doivent être rejetées.

 

La reprise péremptoire par le juge de l’argumentaire du ministère ne trompe personne. On peut ainsi remarquer  que le juge prétend que personne ne contesterait  la réalité de la situation épidémiologique alors que Mme D contestait la fiabilité des tests PCR.

De plus, à l'audience, je n'ai pas entendu prononcer le mot "hydroxychloroquine", le ministère de la santé monopolisait la parole.

 

Demande de l’association Robin des lois de permettre aux familles de voir leurs proches détenues

Concernant la demande de l'association Robin Des Lois pour permettre aux familles de voir leur proches détenus. Le juge se réfère à des déclarations à l'audience sans dire de quoi il s'agit ! Regardez le compte-rendu plus haut

 

II. Sous le n° 445837, par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Robin des Lois demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au Premier Ministre de compléter l’article 4-7 du décret

n° 2020-1310 en permettant par dérogation le déplacement des familles dans les centres de détention et maisons d’arrêt aux fins de visite des personnes privées de liberté ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir eu égard à son objet

social ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé des personnes détenues dès lors que le contact avec la famille est une nécessité au titre de la santé mentale et de l’équilibre psychologique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des

solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé des détenus.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il s’associe aux écritures du ministre des solidarités et de la santé.

 

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au

ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.

 

Réponse du juge :

Sur les conclusions tendant à ce que soit complété l’article 4 du décret afin d’assurer le droit de visite des personnes détenues :

18. Si l’association Robins des Lois soutient que, faute pour l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 de comporter une dérogation spécifique permettant aux familles de se rendre dans les centres de détention et maisons d’arrêt aux fins de visite des personnes qui y sont détenues, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes détenues et des membres de leur famille, il résulte des termes mêmes de l’article 4 du décret que son 4°, qui prévoit

une exception à l’interdiction de sortir de son domicile pour les «déplacements pour motifs familial impérieux » s’applique au cas des personnes disposant d’un permis de visite aux personnes détenues, que ce soit au titre de la détention provisoire ou au titre de l’exécution d’une peine, ainsi que l’ont expressément confirmé dans leur mémoires en défense et lors de l’audience

publique les représentants du ministère de la justice et de la santé. Au demeurant, ainsi qu’ils l’ont précisé lors de l’audience publique, des mesures d’information supplémentaire à cette fin, y compris sous forme de documentation ou de formulaires, sont mises en place à l’attention des

personnes détenues dans les centres de détention et les maisons d’arrêt comme en direction des personnes bénéficiant d’un droit de visite afin non seulement d’assurer pleinement leur information à cet égard mais aussi pour permettre à ces dernières de justifier plus facilement de la régularité de leur déplacement au regard de l’obligation de confinement lors des trajets qu’elles

doivent effectuer pour se rendre dans la maison d’arrêt ou le centre de détention où se trouve leur proche. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat enjoigne au Premier ministre de compléter l’article 4 du décret attaqué doivent être rejetées.

 

En gros, le juge se contente de très vagues promesses de mises en place de procédures pour fournir des justificatifs écrits aux proches ayant réservé un parloir.

Concernant le masque imposé aux enfants

Concernant le masque pour enfants 6-10 ans, deux requérants invoquaient des règles de droit et le juge fait de la politique

            III. Sous le n° 445839, par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme JD demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des 3° et 5° du II de l’article 36 et du II de l’annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en ce que les dispositions contestées empêchent les enfants de 6 à 10 ans, auxquels le décret contesté impose le port du masque, d’avoir accès à l’enseignement dans le respect de leur dignité, dès lors que le masque dégrade la diction, le rapport à l’autre, les interactions et l’apprentissage, entravant le développement de la personnalité de l’enfant alors même qu’aucune étude n’apporte la preuve de la transmission de la covid-19 d’enfant à enfant ou d’enfant à adulte ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des enfants à un niveau de vie suffisant et à la santé garantis par les stipulations des articles 24, 25 et 26 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que le port du masque a un impact psychologique néfaste et peut entraîner la contraction d’autres maladies ;

- les dispositions contestées méconnaissent les dispositions de l’article 1 de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires dès lors que l’obligation de porter un masque de protection pour les élèves des écoles élémentaires et les enfants à partir de l’âge de six ans constitue une forme de violence éducative ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des enfants au repos, au loisir et aux interactions avec les autres élèves garantis par les stipulations de l’article 31 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des enfants d’être informé, d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération dans toute question le concernant garanti par les stipulations des articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que les enfants n’ont pas été informés de l’obligation de porter un masque de protection qu’elles imposent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article 112-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors que d’autres alternatives, telles que l’école à la maison, auraient pu être envisagées pour lutter contre l’épidémie de covid-19.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

 

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire. 

 

VII. Sous le n° 445869, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Monsieur MM  demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des 3° et 5° du II de l’article 36 et du II de l’annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que le décret contesté, applicable depuis le 2 novembre 2020, préjudicie à sa situation de manière grave et immédiate ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de

la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en ce qu’elles empêchent les enfants d’avoir accès à l’enseignement dans le respect de leur dignité, dès lors que le port du masque limite leurs interactions sociales, dégrade leur apprentissage et entrave le développement de leur personnalité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article 112-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le port du masque est constitutif de « violence éducative » au sens de l’article 1 de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 et ne garantit pas leur droit à la jouissance du meilleur état de santé possible, alors même qu’il n’est pas prouvé que le port du masque imposé aux enfants soit efficace ni qu’un enfant puisse transmettre le virus que ce soit à un autre enfant ou à un adulte ;

- la mesure contestée crée une rupture d’égalité, d’une part, entre les étudiants confinés chez eux et les enfants qui doivent se rendre dans les établissements scolaires et, d’autre part, du fait de l’inégalité des revenus de leurs parents.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.

 

            Réponse du juge

Sur les conclusions tendant à ce soit ordonnée la suspension de l’obligation de porter un masque en tant qu’elle s’applique aux enfants de 6 à 10 ans :

15. Il résulte de l’instruction que les enfants de moins de 11 ans, quoi que moins exposés que d’autres tranches d’âge à une telle contamination, n’en sont néanmoins pas immunisés, plus d’une centaine d’enfants de cette classe d’âge ayant ainsi dû être hospitalisée à ce titre. Au demeurant, plusieurs pays européens appliquent une obligation comparable. En outre,le port du masque permet de limiter les hospitalisations dues à d’autres pathologies habituellement fréquentes en cette saison de l’année, permettant ainsi de limiter la pression qui s’exerce sur le système de santé. Dans ces conditions, dans la situation actuelle de circulation particulièrement rapide du virus et eu égard à l’objectif primordial que les enfants de 6 à 11 ans puissent continuer à avoir accès à l’éducation dans les établissements scolaires, l’obligation qui leur est faite de porter le masque, sous l’encadrement et la supervision d’adultes ainsi que le recommandent l’Organisation Mondiale de la Santé et l’UNICEF, dans les établissements scolaires et, dans la mesure du possible, dans les autres lieux, n’apparaît pas comme portant à leurs droits une atteinte grave et manifestement illégale.

16. En outre, si Mme JD et M. MM soutiennent que l’obligation faite aux enfants de 6 à 10 ans de porter un masque serait de nature à les exposer à des risques particuliers pour leur santé, ils n’apportent pas, à l’appui de cette affirmation, d’éléments

suffisants de nature à regarder l’obligation du port le masque comme une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits.

 

Ces vagues avis d’instances qui contredisent les textes internationaux laissent perplexes mais encore plus l’allégation comme quoi le masque protégerait les autres enfants d’autres maladies et que cela ferait pression sur le système de santé.

Rappelons qu’à l’audience, le ministière de la santé avait sorti un gros mensonge en prétendant qu’il y avait eu 7  morts de la Covid19 chez les enfants de moins de 15 ans alors que les chiffres officiels ne font état que de 2 morts (et encore, les certificats de décès mentionnaient une autre cause de la mort). Les chiffres officiels du 5 novembre 2020 montrent que les enfants de moins de 15 ans représentent moins de 0.5% du total des personnes hospitalisées pour la Covid19 ! On est dans du délire absolu.

A noter, qu’à mon avis, le masque imposé aux enfants reste attaquable car il ressort d’une allocution de Jean Castex à l’Assemblée Nationale le 29 octobre 2020 que cette initiative du gouvernement de l’imposer aux enfants résulte d’un avis du Haut Conseil de la Santé Publique transmis au gouvernement le 28 octobre 2020.

https://twitter.com/BFMTV/status/1321731932263272449

Cependant, à ce jour, aucun avis sur la question des masques pour enfants n’a été publié par le HCSP, le dernier avis publié date du 24 octobre. Serait ce comme les avis de cette instance sur le Remdesivir qui comportent de multiples parties masquées ? On se demande bien ce qu’il pourrait y avoir à cacher.

 

Concernant les recours sur la liberté commerciale

Le bouquet final avec cette requête d'un magasin de fauteuils ergonomiques pour enfants appuyée par des jardineries : leur désarroi est total : leur activité ne peut être faite par Internet ou sur catalogue : il faut essayer le fauteuil ergonomique avant de l’acheter. Quel  intérêt de fermer les jardineries alors qu’elles sont en plein air ? Le producteur de sapins de Noêl risque de voir sa saison qui fait l’essentiel de son chiffre d’affaires foutue en l’air et on lui promet de très hypothétiques aides .

 

En plus cette requête qui est mélangée à celle d'un client d'hotels. Que est le rapport ? Les premiers contestent l’article 37, le second l’article 40 . Ce dernier  remarque que l'accès à la nourriture ne lui est pas garanti (pas de frigo pour conserver les aliments, pas de four, pas de cuisine), comment se nourrir notamment au petit déjeuner ou le soir quand on arrive en taxi dans un hôtel situé dans une zone industrielle sans commerce à proximité ? La loi précise clairement que l’accès aux produits de première nécessité (donc la nourriture) doit être garanti.  On a bien compris que les restaurants sont dans le collimateur de Véran, mais pourquoi autoriser alors la restauration collective aux groupes reservant ensemble et pas les restaurants des hotels pour les clients ayant réservé une chambre ? Les écritures du ministère de la Santé sont particulièrement laconique « C’est par ailleurs sans plus de précisions que le requérant oppose la restauration dans les hôtels à la restauration collective sous contrat. Toutefois cette dernière est une activité essentielle à la vie de la nation ».  Mais quel rapport avec le risque épidémique ? Il y a quand même 17 000 hotels en France qui  est le pays le plus visité au monde, c’est difficile de dire qu’ils ne participent pas à la vie économique, au contraire, ils sont dûrement touchés par l’impact de l’épidémie sur le secteur du tourisme.

VIII. Sous le n° 445888, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Rol-Mobex France demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales  nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 et, d’autre part, d’enjoindre au Premier ministre d’abroger cet article ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Premier ministre d’ajouter à la liste de l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 les magasins de meubles dans un délai de 3 jours sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets économiques immédiats et potentiellement irréversibles du décret contesté sur sa situation financière ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté

d’entreprendre, à la liberté de commerce et de l’industrie dès lors d’une part, que la fermeture des magasins de meubles est manifestement disproportionnée dès lors que les magasins de vente ne sont pas identifiés comme des lieux particuliers de contamination et, d’autre part, que le port du masque et la distanciation physique sont des mesures suffisantes ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité dès lors d’une part, que plusieurs grandes enseignes vendant des produits non essentiels demeurent ouvertes au public en l’absence de différence de situation et, d’autre part, que la mesure contestée crée une discrimination injustifiée entre la vente et la location d’un même bien ;

- le décret contesté n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des

solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.

 

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2020, la Coordination rurale union nationale, l’Union nationale des intérêts professionnels horticoles et la société civile d’exploitation agricole Curti et la société à responsabilité limitée Curti concluent à ce qu’il soit fait droit à la requête de la société Rol-Mobex France. Ils soutiennent qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et s’associent aux moyens de la requête.

 

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.

 

VI. Sous le n° 445868, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Monsieur  P demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en tant qu’il interdit l’accès à tout public, y compris aux clients des chambres, aux espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons des hôtels ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la condition d’urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de se nourrir, au droit d’accès à des produits de première nécessité et à la liberté d’entreprendre ;

- l’interdiction d’accès au public des espaces de restauration des hôtels est disproportionnée dès lors qu’il existe des mesures moins attentatoires aux libertés pour poursuivre l’objectif de lutte contre le covid-19, telles que la limitation de l’accès au restaurant aux seuls clients des hôtels ;

- les dispositions contestées méconnaissent les dispositions du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors qu’elles interdisent seulement l’accès au public de certaines parties des établissements recevant du public de type O.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.

La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.

 

Réponse du juge :

Sur les conclusions tendant à ce que soit remise en cause les mesures relatives à  la restriction des activités commerciales :

13. Si la société Rol-Mobex France, qui exerce une activité de vente de meubles pour enfants à Paris (17e), les intervenants au soutien de sa requête ainsi que Monsieur  P, soutiennent  que le gouvernement aurait dû permettre le maintien de l’ouverture des commerces dans le cadre d’un protocole sanitaire strict dans la mesure où il n’est pas démontré qu’ils constitueraient des lieux de propagation du virus, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que cette fermeture procède du choix de limiter la propagation du virus par le maintien aussi strict que possible des personnes à leur domicile. Cette mesure, qui devra faire l’objet d’une évaluation à la mi-novembre et s’accompagne, en outre, à destination des entreprises concernées dont l’activité sera ainsi fortement réduite, d’un dispositif d’aides visant à réduire les charges qu’elles supportent normalement. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et eu égard à l’état de la situation sanitaire, il n’apparaît pas qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales. Il en va de même s’agissant de la fermeture des restaurants des hôtels, dont Monsieur P soutient que le gouvernement aurait dû autoriser l’ouverture, au moins pour les seuls clients de ces hôtels.

14. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à ce que le juge des

référés du Conseil d’Etat ordonne la suspension des dispositions du décret du 29 octobre 2020 limitant l’activité des magasins de vente ou des activités de restauration des hôtels doivent être rejetées.

 

Sur l’obligation de remplir une attestation pour un avocat,

Le juge répond qu’il suffit de remplir une attestation dérogatoire permanente. Par contre, il omet de répondre sur le point concernant l’extension de la limitation à 1km des promenades. Certes, c’est facile pour les avocats de ne pas y être soumis : il suffit d’avoir sur soi l’attestation permanente, mais le professeur de droit administratif qui avait fait une requête pendante similaire est également un avocat.

V. Sous le n° 445857, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les

31 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Monsieur D  demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Premier ministre d’aménager dans des limites mieux proportionnées et plus larges l’exception de se déplacer autour de son domicile dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre des mesures appropriées et proportionnées pour que les avocats dans le cadre de leurs déplacements professionnels n’aient à justifier que de leur carte professionnelle à l’exclusion d’une attestation et des motifs de ce déplacement.

Il soutient que :

- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que, d’une part, son domicile est situé dans le champ d’application territorial du décret contesté et, d’autre part, il est directement et personnellement concerné par les atteintes manifestement graves que porte le décret contesté à plusieurs libertés fondamentales ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une restriction immédiate à plusieurs libertés fondamentales et qu’il peut être verbalisé et engager sa responsabilité pénale s’il se déplace sans attestation alors même qu’il détient une carte professionnelle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et aux libertés de circulation que l’ordre juridique de l’Union européenne attache au statut de citoyen de l’Union, au droit au respect de la liberté personnelle, au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense, notamment, le droit à l’assistance d’un avocat et la liberté de déplacement de l’avocat ;

- les dispositions constatées sont entachées d’illégalité manifeste dès lors qu’il a été jugé que l’interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence ne pouvait être mise en oeuvre sur le fondement de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;

- l’interdiction de se déplacer plus d’une heure et à plus d’un kilomètre de son domicile constitue une mesure injustifiée et disproportionnée ;

- le décret contesté méconnaît l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors qu’il n’assortit les mesures prescrites d’aucune limitation dans le temps ;

- l’obligation pour les avocats de se munir d’un justificatif de déplacement méconnaît la hiérarchie des normes dès lors que les dispositions des articles 3 bis et 665 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 garantissent à l’avocat la liberté de déplacement pour l’exercice de ses fonctions et le secret professionnel ;

- elle est disproportionnée.

Réponse du juge :

Sur les conclusions tendant à ce que les avocats soient dispensés de l’obligation de remplir une attestation :

19. Si Monsieur D soutient que l’obligation de remplir une attestation pour justifier du motif de tout déplacement hors de son domicile porte, lorsqu’elle s’applique aux déplacements professionnels des avocats, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ces professionnels de se déplacer librement pour exercer ses fonctions, garanti par l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ainsi qu’au secret professionnel qui s’appliquent à eux et qui constituent des éléments essentiels pour assurer le respect effectif des droits de la défense, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense présenté par le ministre, qu’il est seulement attendu de l’avocat qu’il indique, par la production de l’attestation, que le motif de son déplacement hors de son domicile est d’ordre professionnel, sans qu’il puisse lui être demandé aucune précision supplémentaire tenant à la nature exacte de l’activité en cause. En outre, ainsi que cela a été précisé à l’audience, l’attestation ainsi établie par l’avocat lui-même sera regardée comme ayant une validité valant pour l’ensemble de la période de confinement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette obligation porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de la profession d’avocat de nature à mettre en cause le respect des droits de la défense ne peut qu’être écarté.

 

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