Quel statut pour les animaux transgéniques et chimériques ?

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Marion Renson-Bourgine, édité par la rédaction.
Publié le 19 avril 2018 - 18:16
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Une expérimentation sur une souris.
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©Anne Christine Poujoulat/AFP
Les animaux transgéniques et chimériques sont des organismes vivants.
©Anne Christine Poujoulat/AFP
Ils sont les parents pauvres du droit animalier: les animaux transgéniques et chimériques utilisés par la science. Marion Renson-Bourgine, juriste spécialisée dans le droit animalier, revient sur ce qui spécifie ses animaux et sur les pistes pour leur accorder une meilleure protection juridique.

Récemment, fut annoncée une avancée majeure supplémentaire, pour le domaine de la santé humaine, caractérisée dans la production de chimères homme-mouton en laboratoire[1]. Un an auparavant, furent présenté les chimères porc-humain par des chercheurs américains[2]. Le but est de répondre aux besoins accrus du don d’organes chez l’homme. Ainsi, l’objectif final est de réussir à produire grâce à l’animal des organes pouvant être greffés chez l’homme. La manipulation du vivant est une pratique habituelle chez les chercheurs et offre des perspectives infinies pour lesquelles des barrières éthiques et juridiques se posent[3].

En effet, parmi les nombreux progrès scientifiques, les biotechnologies sont un domaine marqué par des innovations incessantes; le "génie génétique" fut le premier à ouvrir cette voie et s’est ainsi estompé au profit du terme des "biotechnologies"[4]. Ces dernières peuvent être définies comme un "ensemble de techniques qui visent l'exploitation industrielle des micro-organismes, des cellules animales, végétales, et de leurs constituants, ou encore, en raccourci, l'exploitation «par le vivant» de matières généralement organiques"[5]. Elles sont, au même titre que la médecine, un des domaines d’application de la biologie fondamentale, c'est-à-dire de la connaissance des êtres vivants sur le plan structural et fonctionnel. Leur essor connaît de nombreuses illustrations comme la brebis Dolly[6] née de la technique du clonage[7] ou encore la souris verte[8] née de la transgénèse[9]. Les animaux transgéniques[10] sont aujourd’hui régulièrement utilisés dans la recherche biologique. Il en est ainsi de la souris OncoMouse® créée en 1985 par des scientifiques de l'université d'Harvard et pour laquelle un brevet a été déposé en 1988[11]. Les oncosouris ont un oncogène inactivé ce qui les prédispose à développer un cancer. Ces souris ont été essentielles pour la compréhension de nombreux cancers et pour le développement de techniques destinées à les traiter[12]. Les animaux transgéniques doivent cependant se distinguer des animaux chimériques.

L’exemple connu de la souris intégrant à son dos une oreille à ressemblance humaine[13], marque le progrès de l’ingénierie tissulaire représentant une chimère. De même qu’il est possible d’évoquer les embryons chimériques[14], la notion de "chimère" regroupe tout organisme constitué à la fois de cellules humaines et de cellules animales (soit "mêlant des cellules animales et des cellules humaines" [15]). Ainsi, "l’évolution de la science a rendu possible l’existence d’êtres réels, vivant entre humanité et animalité, et participant biologiquement des deux. La science peut donc donner naissance à des «chimères réelles»"[16].

Lire aussi - Expérimentation animale: quel est le rôle des comités d'éthique?

Aujourd’hui, ces animaux nés des progrès biotechnologiques posent des questions juridiques. Notamment, ils interrogent sur les frontières homme/animal[17]. "Penser à légiférer sur l’hybridation homme/animal relevait, il y a quelques décennies, du fantasme de l’amateur de science-fiction"[18]: cette phrase marque l’importance juridique de tels progrès. L’inquiétude peut aussi se faire ressentir comme peut le souligner une auteure: "Le biologiste, lui, expérimente sur le vivant dans une conception continuiste du monde extrêmement perturbante pour le juriste"[19]. En Suisse, le législateur a introduit, dans un tel contexte, la notion de respect de l’intégrité/dignité de l’organisme vivant[20], un respect qui est dû pour tout animal (modifié génétiquement ou non)[21]. Or en France, les notions d'intégrité et de dignité animales ne sont pas reconnues par le législateur. Quel est donc le statut juridique de ces animaux? Ces êtres manipulés génétiquement peuvent prêter la confusion de deux distinctions: celle du naturel et de l’artificiel et celle du vivant et du mécanique (ou de l’inerte)[22]. Un avis du Comité d’éthique INRA-CIRAD propose la recommandation suivante: "Tout artificiels qu'ils soient, les organismes issus de la biologie de synthèse sont des organismes vivants, à l'égard desquels les chercheurs n'ont pas moins, mais plus de devoirs qu'ils n'en ont à l'égard du reste du vivant. Car, au soin et à l'attention qui sont dus au vivant en général, s'ajoute, envers les objets artificiels, une responsabilité supplémentaire, qui porte sur les conséquences de l'introduction de nouveaux êtres dans la communauté des vivants: ces responsabilités incombent à ceux qui les ont amenés à l'existence ou qui en ont la charge"[23]. En d’autres termes, ces animaux semblent mériter une attention plus importante sous couvert des notions de "responsabilité" et de "respect". Deux mots commençant par la lettre R pouvant ainsi s’associer aux fameux "trois R" (Remplacement, Réduction et Raffinement) dans le domaine de l’expérimentation animale[24]. Ainsi, si ces animaux, dès lors qu’ils sont utilisés à des fins scientifiques[25], pourraient être protégés par une règle des "cinq R", les deux derniers renvoyant aux devoirs dus par les chercheurs. Ceci relève d’une opinion doctrinale et non d’une règle juridique applicable. Cette protection souhaitée plus forte pourrait trouver une justification au nom de la santé humaine qui en constitue la finalité, notamment pour les chimères porteuses potentielles d’organes humains.

Plus simplement, les animaux transgéniques et chimériques sont vivants et capables de ressentir toute souffrance ou douleur. C’est à ce titre qu’ils sont assujettis à la protection juridique des "êtres vivants doués de sensibilité" organisée par les droits européens[26] et français[27]; ceci relève bien du droit positif.

Pour toutes ces raisons, les animaux transgéniques et chimériques méritent la meilleure protection juridique qui puisse exister et tout le respect possible.



[1] En janvier 2018, une équipe de chercheurs de l’Université de Californie à Davis (UC Davis) et de Stanford a annoncé avoir réussi à implanter dans l’utérus d’une brebis des embryons d’ovidés, dans lesquels avaient été préalablement introduites des cellules humaines. (V. par. ex : https://www.sciencealert.com/scientists-engineered-sheep-human-hybrids-first-time-stem-cell-chimera).

[2] Jun WU et al., « Interspecies Chimerism with Mammalian Pluripotent Stem Cells », Cell, Volume 168, Issue 3, p473–486.e15, 26 January 2017 (http://www.cell.com/action/showRelatedArticles?pii=S0092-8674%2816%2931752-4).

[3] V. Dossier « L’animal face aux biotechnologies », Revue Semestrielle de Droit Animalier, n° 2/2013, pp. 173-316, http://www.unilim.fr/omij/files/2014/03/RSDA-2-2013.pdf

[4] Francis VASSEUR, « L’animal face aux manipulations génétiques », RSDA, n° 2/2013, p177, http://www.unilim.fr/omij/files/2014/03/RSDA-2-2013.pdf

[5]  Pierre DOUZOU, Gilbert DURAND, Gérard SICLET, Les biotechnologies, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2001, p. 3.

[6] I. Wilmut, A. E. Schnieke, J. McWhir, A. J. Kind et K. H. S. Campbell, « Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells », Nature, vol. 385,‎ 27 février 1997, p. 810-813.

[7] « Ce terme remonte aux années soixante-dix : une nouvelle technique du génie génétique dont le but est de produire en laboratoire des clones par reproduction cellulaire asexuée. Le mot "clone" provient du grec

Klôn, « pousse ». L’utilisation du terme « clonage » a été dans un premier temps multiple. Ce moyen de reproduction asexuée peut être naturel ou artificiel dès l’instant où il aboutit à la formation de clones à partir d’un individu unique ». (Jacques MONTAGUT, "Le clonage." (2008) : ScholarVox, EBSCOhost (accessed April 12, 2018).

[8] Okabe M, Ikawa M, Kominami K, Nakanishi T, Nishimune Y. Green mice' as a source of ubiquitous green cells. FEBS letters 1997 ; 407:313-9.

[9] « La transgénèse est l’opération qui consiste à introduire dans le génome d’un organisme pluricellulaire une séquence d’ADN exogène de manière à ce que celle-ci puisse être présente dans un grand nombre de ses cellules et être éventuellement transmise à la descendance » (L.-M. HOUDEBINE, Transgenèse animale et clonage, Dunod, 2001, p. 41). La souris verte en est une icône. La couleur verte correspond en fait à une protéine fluorescente verte de la méduse luminescente Aequorea victoria, du nom de GFP (green fluorescent protein). C’est cette protéine qui a été introduite chez la souris.

[10] Le premier animal transgénique a été présenté par Rudolf JAENISCH et Beatrice MINTZ aux États-Unis en 1974. (Jaenisch R, Mintz B. Simian virus 40 DNA sequences in DNA of healthy adult mice derived from preimplantation blastocysts injected with viral DNA. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 1974;71:1250-4).

[11] Remarque sur la problématique autour de la brevetabilité du vivant : « En 2016, trouver un équilibre entre ce qui est brevetable et ce qui ne l’est pas semble devenu vain : les partisans du brevet ont gagné une guerre commencée dans les années 1960. Mais la brevetabilité du vivant soulève encore les passions et porte à la discussion » (Marie-Angèle HERMITTE, L’emprise des droits intellectuels sur le monde vivant, Editions Quæ, 2016).

[12] http://www.animalresearch.info/fr/concevoir-la-recherche/animaux-de-recherche/la-souris-genetiquement-modifiee-gm/

[13] Cette expérience fut réalisée par les frères Charles et Joseph Vacanti et Robert Langet. Chaque expérimentateur avait une spécialité différente respective. Le projet est parti de Joseph Vacanti, professeur de médecine dentaire et expert en transplantation qui s’est rendu compte du manque de donneur. C’est ainsi qu’il s’est tourné vers son frère Joseph Vacanti qui est expert de la culture de diverses lignées cellulaires et Robert Langet, expert en manipulation de biopolymères. (J P Vacanti et R Langer, « Tissue engineering », Science. 1993 May 14;260(5110):920-6).

[14] Interdiction des embryons chimériques à l’article L2151-2, alinéa 2, du Code de la Santé Publique.

[15] Alain Milon, Rapport sur la révision des lois de bioéthique, 2011.

[16] Jordane SEGURA-CARISSIMI, « Éléments de réflexion et d'analyse autour du statut juridique des "chimères réelles" et de l'animal, dans les xénogreffes et les biotechnologies », Gazette du Palais, 30 décembre 2008, n° 365, p. 62.

[17] V. par ex. : Pierre-Jérôme DELAGE, La condition animale, Essai juridique sur les justes places de l’Homme et de l’animal, Thèse droit, Jean-Pierre Marguénaud (dir.), Limoges, 2013.

[18] Xavier PERROT, Ninon MAILLARD, « L’alliance de l’homme et de la bête, Permanence d’une angoisse de la tératogénèse », in Anthropologie et Histoire du Droit, Revue Semestrielle de Droit Animalier, n° 2/2013, p.274, http://www.unilim.fr/omij/files/2014/03/RSDA-2-2013.pdf.

[19] Sonia DESMOULIN, L’animal entre science et droit, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique, PUAM, 2006, t. I, p. 301.

[20] Marcel GYGER, « La souris génétiquement modifiée : Des enjeux éthiques et une mise à l’épreuve des 3R », Revue Semestrielle de Droit Animalier, n° 2/2013, p. 190, http://www.unilim.fr/omij/files/2014/03/RSDA-2-2013.pdf ; Pascal MAHON et Marlène COLLETTE, « La nouvelle législation  édérale sur la protection des animaux: respect de la dignité et du bien-être animal », Revue Semestrielle de Droit Animalier, n° 1/2009, p.109, http://www.unilim.fr/omij/files/2013/10/50_RSDA_1-2009.pdf.

[21] Ehrenzeller et al. (éds.), Constitution fédérale suisse, commentaire de St Gall, 2008, Art. 80 CF, Rz 8.

[22] Catherine LARRERE, « Des animaux-machines à la biologie de synthèse : Le statut normatif de l’animal », Revue Semestrielle de Droit Animalier, n° 2/2013, pp. 209-218, http://www.unilim.fr/omij/files/2014/03/RSDA-2-2013.pdf.

[23] Comité d'éthique commun d'éthique de la recherche agronomique INRA-CIRAD, Avis sur la biologie de synthèse, novembre 2013, p. 29.

[24] Principes éthiques posés par deux chercheurs BURCH et RUSSEL en 1959 (W.M.S. Russell and R.L. Burch, The Principles of Humane Experimental Technique). Depuis la directive de 2010, ils constituent une règle juridique à part entière. V. Jean-Pierre MARGUÉNAUD, « La nouvelle directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques : une révolution masquée », Revue Semestrielle de Droit Animalier 2/2010, p. 35 et s.,http://www.unilim.fr/omij/files/2013/10/61_RSDA_2-2010.pdf.; Jean-Pierre MARGUÉNAUD, Expérimentation animale, entre droit et liberté, éd. Quae, 2011, p. 36 et s.

[25] Art. R.214-89 c. rural et de la pêche maritime.

[26] Art. 13 Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne.

[27] Art. 515-14 du code civil (Jean-Pierre Marguénaud, « L'entrée en vigueur de "l'amendement Glavany": un grand pas de plus vers la personnalité juridique des animaux ». Revue Semestrielle de Droit Animalier 2/2014, p. 15 et s. http://www.unilim.fr/omij/files/2015/04/RSDA-2-2014.pdf), Art. L214-1 code rural et de la pêche maritime.

 

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