Liberté de prescrire, les médecins demandent clarification au Dr Bouet président du Conseil de l’Ordre

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FranceSoir
Publié le 12 août 2020 - 12:50
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Conseil de l'ordre
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Ordre National des Médecins
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Le 28 juillet nous publions la prescription préventive d'hydroxychloroquine, d'azithromycine et de zinc en cas de Covid obtenue par un de nos lecteurs.  D’autres ont eu plus de problèmes à obtenir une prescription et nous rapportent les difficultés de leur médecin à prescrire. Ces derniers opposent à leurs patients, diverses études ou des directives du Conseil de l’Ordre.  Bref la situation est plus que confuse.

Depuis le 31 juillet certains médecins, ont écrit au Président du Conseil de l’Ordre Mr Patrick Bouet au sujet de la prescription de l’hydroxychloroquine dans le cadre de la Covid 19. Ils demandent que le Conseil de l’Ordre clarifie sa position dans cette situation et les modalités à suivre.  Les éléments prépondérants de leur courrier sont :

·       La liberté de prescrire qui doit demeurer,

·       Le fait qu’aucun grief d’ordre déontologique ne saurait dans ces conditions être légalement adressé à un médecin pour le seul fait d’avoir prescrit de l’hydroxychloroquine ou un autre médicament a un patient atteint de la Covid 19.

 

Me Krikorian que nous avons contacté nous dit :

« Le modèle de lettre ouverte que j’ai rédigé et publié sur mon site internet tend à une prise de conscience des médecins.

Ceux-ci doivent se responsabiliser face au traitement contre la ( dial « D » for Disease, dirait Alfred HITCHCOCK) Covid-19 par l’hydroxychloroquine.

Le grand mérite des deux ordonnances que j’ai obtenues du Conseil D’ETAT en date des 22 Avril et 31 Juillet 2020 écoulés est d’avoir fait une super lecture de la loi (article L. 5121-12-1, I du Code de la santé publique) et de l’avoir rendue opposable erga omnes, notamment au Gouvernement.

Celui-ci ne dispose que du levier réglementaire qu’il actionne contre la dispensation en pharmacies d’office mais non pas contre la prescription par les médecins du PLAQUENIL, qui conserve son AMM (autorisation de mise sur le marché). 

Les voies de la responsabilité de l’Etat du fait de son activité normative restent, dès lors, à explorer. »

 

Malgré toutes les communications, beaucoup de français et de médecins sont visiblement dans le flou. L’objet de cette démarche de la part des médecins serait donc d’obtenir une directive claire du Conseil de l’Ordre afin que les médecins puissent soigner en toute tranquillité leurs patients ».

 

Le conseil de l’ordre que nous avons contacté n’était pas disponible pour répondre.

Nous reproduisons la lettre ouverte intégralement ci-dessous.

_________________________________________________________________________________

LETTRE OUVERTE AU DOCTEUR PATRICK BOUET, PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS : LA LOI NE NOUS INTERDIT PAS UNE PRESCRIPTION RESPONSABLE DE L'HYDROXYCHLOROQUINE !

Marseille, le 31 Juillet 2020

Monsieur le Président et Cher Confrère,

Votre lettre d'information du 23 Avril 2020 dite « Protocoles de recherche clinique et prescriptions hors AMM » manque de clarté notamment quant aux « prescriptions hors AMM non justifiées » et mérite, dès lors, à mes yeux, dans l'intérêt des patients, d'être précisée.

Il y a lieu, dans cette perspective, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 5121-12-1, I du Code de la santé publique ( CSP ), expressément visé par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n°439951 du 22 Avril 2020 ( M. KRIKORIAN et autres - requête en référé-suspension du 05 Avril 2020 – publication n°322 du 24 Avril 2020 sur le site www.philippekrikorian-avocat.fr ) :

« ( … ) En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. . ( … ) »

Le juge des référés du Conseil d'Etat, par analepse, en tire logiquement que l'administration de l'hydroxychloroquine « peut être le fait de médecins de ville », sous réserve du « respect de précautions particulières mais également ( d')un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. » ( § 7, page 5/6 ), ce qui correspond parfaitement à la règle de fond édictée par l'article L. 5121-12-1, I CSP. Les patients aujourd'hui concernés par ces prescriptions responsables des médecins de ville sont, à l'évidence, ceux atteints par le COVID-19.

L'ordonnance énonce, en s'appuyant sur l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 Mars 2020, que lorsque « l’indication du traitement à l’hydroxychloroquine ( … ) est retenue, le traitement doit être initié le plus rapidement possible, dans le but d’éviter le passage à une forme grave nécessitant un transfert en réanimation. », ce qui atteste de la nécessité d'avoir, sans délai, recours à ce traitement justifié par « la charge virale », dès lors qu'il n'y a pas de « contre-indication » ( § 8, page 5/6 ).

Le juge des référés va, sur la foi de l'avis précité, jusqu'à faire une projection dans l'avenir, sous forme de prolepse, au vu de « données permettant, le cas échéant, une prescription beaucoup plus large, sur le fondement de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, de l’hydroxychloroquine aux patients atteints de covid-19. » ( § 8, page 5/6 ).

Les données acquises de la science n'ont, depuis lors, pas remis en cause fondamentalement cette solution : les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, en ville ou à l'hôpital, peuvent licitement, dans le respect du protocole fixé par l'article L. 5121-12-1, I CSP, dont la normativité législative est supérieure aux dispositions réglementaires du Code de déontologie médicale, continuer à prescrire l'hydroxychloroquine à leurs patients atteints de COVID-19.

Le Conseil d'Etat juge, à cet égard, précisément en matière de police sanitaire, que lorsque le législateur a, comme en l'espèce, légiféré en ce domaine, le pouvoir de police générale du Premier ministre doit s'exercer « sans méconnaître la loi ni en altérer la portée » ( CE, 1ère et sixième sous-sections réunies, 19 Mars 2007, n° 300467 300500 300680 300681 300682 300683 300898 ).

Le Code de déontologie médicale n'a, partant, ni pour objet ni pour effet d'abolir la liberté de prescription des médecins, mais, à l'inverse, d'assurer l'effectivité de ce principe général du Droit, en explicitant la responsabilité qui s'y attache de façon indéfectible.

Libres et responsables, tels sont et demeurent les médecins de France particulièrement investis de leur mission sacerdotale !

Aucun grief d'ordre déontologique ne saurait, dans ces conditions, être légalement adressé à un médecin pour le seul fait d'avoir prescrit du PLAQUENIL à une personne présentant les symptômes du COVID-19.

C'est autre chose de douter de l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le COVID-19 et autre chose de vider de leur signification intrinsèque les énoncés d'une décision de justice. C'est une donnée irrévocablement acquise du Droit, selon l'ordonnance de référé du 22 Avril 2020, que l'hydroxychloroquine « peut être le fait de médecins de ville », sous réserve du « respect de précautions particulières mais également ( d')un suivi spécifique des patients, notamment sur le plan cardiaque. » ( § 7, page 5/6 ).

C'est, en ce sens, qu'il serait souhaitable que votre prise de position publique du 23 Avril 2020 soit complétée.

Dans l'attente confiante de votre réponse,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président et Cher Confrère, en l'assurance de mes sentiments dévoués.

 

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