Décès post vaccination : le droit de savoir

Auteur(s)
Me Jean-Charles Teissedre et Xavier Azalbert pour FranceSoir
Publié le 14 mars 2021 - 19:01
Mis à jour le 15 mars 2021 - 12:14
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Décès post vaccination : le Droit de Savoir
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251 morts. Un chiffre dont personne ne veut parler. C’est pourtant un chiffre très officiel puisque c’est le nombre de décès "post-vaccination" recensé par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, autrement dit l’agence française du médicament) au 4 mars 2021.

Depuis que le SARS-COV-2 a envahi la France, aucune autopsie destinée à déterminer la ou les causes exactes de la mort n’est réalisée, ce qui permet de douter de la fiabilité du taux de mortalité réellement imputable à cette maladie nouvelle. Vu le nombre de décès Covid-19 depuis un an, difficile toutefois d’exiger qu’une autopsie soit réalisée pour chaque décès.

Mais pour les décès post-vaccination, la situation est différente. Un vaccin fait partie des traitements dans le cadre d’une réponse à une maladie infectieuse au même titre que les traitements précoces, en règle générale la condition pour promouvoir un vaccin est qu’il n’existe pas de traitements médicamenteux alternatifs.

Un vaccin est censé protéger, comme tout traitement, il n’est pas censé créer plus de mal que de bien, la fameuse balance du bénéfice-risque. Il n’est donc pas censé avoir d’effets secondaires ou engendrer la mort.

Mourir des suites d’une vaccination doit donc être considéré comme une mort suspecte justifiant la réalisation d’une autopsie afin de comprendre la relation de cause à effet que l’on a trop facilement écartée ces dernières semaines. D’autant plus que la campagne de vaccination s’effectue avec un traitement bénéficiant seulement d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) puisque ce sont des thérapies expérimentales. Le principe de précaution doit donc prévaloir. 

En règle générale, on réalise des autopsies pour beaucoup moins que cela. En principe, au moindre doute, une recherche des causes de la mort est ordonnée. Elle est faite par un médecin légiste avant que le permis d’inhumer ne soit signé. Selon l’article 74 du code de procédure pénale en effet, l’autopsie doit être décidée par le procureur de la République en cas de mort violente, suspecte, mais aussi lorsque la cause est seulement inconnue.

Dès lors que des responsabilités sont susceptibles d’être engagées, l’autopsie est donc facile à justifier. C’est encore plus vrai lorsque les décès surviennent chez des personnes jeunes qui n’étaient a priori pas la cible du virus, mais aussi lorsque des accidents surviennent sur des personnes âgées déjà vulnérables à cause des effets secondaires de mieux en mieux identifiés du vaccin. On est frappé d’apprendre que les effets indésirables graves, catégorie à laquelle appartiennent évidemment les décès, concernent 23% de la tranche d’âge 16-49 ans et 45% des 50-64 ans.

En revanche et curieusement, les tranches d’âge pour les décès ne sont pas précisées dans le dernier rapport de pharmacovigilance de l’ANSM. L’information serait-elle trop sensible ou trop lourde de conséquences? En tout cas, dans le contexte que nous connaissons, il est peu probable qu’une enquête soit spontanément diligentée si la personne vaccinée décède après avoir reçu un ou deux doses du vaccin.

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Dans ce cas, la famille peut demander au procureur de la République sur le fondement de l’article 74 du code de procédure pénale qu’une autopsie complète soit réalisée, par écrit et de préférence par l’intermédiaire d’un avocat.

Un processus complexe mais concluant

L’autopsie s’avèrera peut-être décevante, mais si le médecin légiste sait travailler de manière indépendante, l’imputation directe ou indirecte du décès à la vaccination peut être établie.

Des expertises complémentaires seront certainement ultérieurement nécessaires, car à l'évidence, la question de l’imputabilité du décès au vaccin fera l’objet d’âpres débats. Que ce soit d’ailleurs en cas de décès ou de conséquences invalidantes puisque dans ce dernier cas, la victime ou sa famille peut demander au juge qu’il désigne un médecin-expert judiciaire que l’on s’efforcera ici de supposer indépendant.
 

Dans le cadre actuel d’une ATU d’un traitement expérimental, l’information du professionnel de santé et le consentement du patient sont primordiaux

La question du consentement libre et éclairé fera également partie des débats, car elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat et des fabricants, bien que ces derniers aient pris le soin d’introduire dans les contrats des clauses destinées à les exonérer de toute responsabilité.

La faiblesse du programme vaccinal est qu’il est fondé sur des données issues des laboratoires eux-mêmes avec une balance bénéfice-risque discutable. Aujourd’hui les données issues de la vaccination en Israël sont contestées par le Dr Seligmann. Les autorités ne semblent pas jouer leur rôle de régulateur puisque les données de performances de ces traitements sont fournis directement par les laboratoires pharmaceutiques comme justification de la performance.

La mise en perspective des traitements précoces alternatifs

  • Si l’on prend pour exemple l’ivermectine, une molécule qui fait ses preuves contre le coronavirus dans de nombreux pays y compris des pays d’Europe centrale, les chiffres donnent le tournis.
  • Ainsi, au 1erpremier mars, l’OMS avait recensé, depuis 1992, dans le monde, 16 décès éventuellement imputables à l’ivermectine sur environ 4 milliards de prescriptions tandis que 417 sont liés au remdesivir depuis 2020 seulement et 1585 décès en l’espace de quelques mois pour le vaccin (source VigiAccess). Dont 217 en France donc, sur 4,3 millions de vaccinations. De quoi faire un peu réfléchir surtout lorsque l’on sait que l’ivermectine se montre efficace en prophylaxie dans près de 100% des cas.


L’autorisation des vaccins est provisoire et conditionnée à l’absence de traitement

  • L’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) provisoirement accordée au vaccin est conditionnée à une absence de réponse thérapeutique.
  • On comprend donc mieux pourquoi les grands laboratoires s’évertuent à financer des études dont l’objectif est d’affaiblir les traitements disponibles et très peu onéreux que l’on voudrait complémentaires quand ils sont perçus par l’industrie comme une menace juridico-financière.
  • Sans parler des variants auquel il semble que le vaccin soit plus sensible que l’ivermectine dont le spectre d’action est plus large. Contestable la balance l’est encore davantage si l’on considère le très faible risque pour les malades de mourir de la covid-19.

Autant d’informations qui devraient participer à la délivrance d’un consentement plein et entier dont le recueil mérite une attention particulière.
 

A l'heure de la forte incitation à la vaccination, la citation du célèbre biologiste Jean Rostand prend tout son sens :

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